Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 bis : Organisation comptable
Article L114-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 6 () JORF 22 août 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Un décret fixe les règles comptables applicables, ainsi que les modalités de transmission et de centralisation des comptes de ces régimes et organismes.
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Décisions • 5
[…] que le comité d'entreprise ne faisait état d'aucun point particulier justifiant le recours à l'assistance d'un expert-comptable ; qu'en considérant que le droit du comité d'entreprise de la CPAM de se faire assister d'un expert n'était soumis à aucune condition préalable, la cour d'appel n'a pas caractérisé une quelconque nécessité pour le comité d'être assisté par un expert-comptable et a violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail, L. 114-5, L. 114-6, L. 122-1 et L. 122-2 du code de la sécurité sociale ;
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[…] Considérant que le 14 décembre 2002 à 9 heures, M. B… et M me E… se sont rendus au centre hospitalier d'Orange en vue de la naissance de leur enfant ; que l'enfant est né vers 12 h 05, en état de mort apparente ; […] en leur nom propre, la somme de 65 142,36 euros pour M me E… au titre de ses pertes de salaires et celle de 60 000 euros à chacun des deux parents au titre de leur préjudice moral ; que la CPAM de Vaucluse conclut dans cette instance à ce que les droits de la caisse sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soient réservés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles susvisé, applicable en l'espèce, […]
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3. Cour d'appel de Limoges, 2 mai 2016, n° 15/00533
[…] Juger que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse nationale compétente du régime général en application de l'article L114-5 du Code de la sécurité sociale. […] Selon l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale et la jurisprudence, les arrêts de travail et les soins continus consécutifs à un accident du travail sont pris en charge dans le cadre de la présomption d'imputabilité, sauf à l'employeur de démontrer l'existence d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte et due à une cause totalement étrangère au travail.
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