Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 bis : Organisation comptable
Article L114-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2005-881 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Un décret fixe les règles comptables applicables aux régimes et organismes visés au premier alinéa, ainsi que les modalités de transmission et de centralisation des comptes de ces régimes et organismes.
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[…] que le comité d'entreprise ne faisait état d'aucun point particulier justifiant le recours à l'assistance d'un expert-comptable ; qu'en considérant que le droit du comité d'entreprise de la CPAM de se faire assister d'un expert n'était soumis à aucune condition préalable, la cour d'appel n'a pas caractérisé une quelconque nécessité pour le comité d'être assisté par un expert-comptable et a violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail, L. 114-5, L. 114-6, L. 122-1 et L. 122-2 du code de la sécurité sociale ;
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[…] Considérant que le 14 décembre 2002 à 9 heures, M. B… et M me E… se sont rendus au centre hospitalier d'Orange en vue de la naissance de leur enfant ; que l'enfant est né vers 12 h 05, en état de mort apparente ; […] en leur nom propre, la somme de 65 142,36 euros pour M me E… au titre de ses pertes de salaires et celle de 60 000 euros à chacun des deux parents au titre de leur préjudice moral ; que la CPAM de Vaucluse conclut dans cette instance à ce que les droits de la caisse sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soient réservés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles susvisé, applicable en l'espèce, […]
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3. Cour d'appel de Limoges, 2 mai 2016, n° 15/00533
[…] Juger que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse nationale compétente du régime général en application de l'article L114-5 du Code de la sécurité sociale. […] Selon l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale et la jurisprudence, les arrêts de travail et les soins continus consécutifs à un accident du travail sont pris en charge dans le cadre de la présomption d'imputabilité, sauf à l'employeur de démontrer l'existence d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte et due à une cause totalement étrangère au travail.
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