Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 bis : Organisation comptable
Article L114-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 12
Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.
Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article L. 141-3 du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers.
Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur rapport aux autorités administratives compétentes en ce qui concerne les comptes annuels et les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent article.
Les autorités administratives compétentes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes mentionnés au présent article tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à leur égard, du secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent également transmettre aux commissaires aux comptes de ces organismes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
Les autorités administratives compétentes peuvent en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais aux autorités administratives compétentes tout fait concernant l'organisme ou toute décision prise par ses organes de direction, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
1° A constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
2° A entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entité entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au sens de l'article L. 114-6.
La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.
Commentaires • 7
[…] entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L.310-1 et L.310-1-1 du code des assurances, organismes […] de sécurité sociale mentionnés à l'article L.114-8 du code de la sécurité sociale, institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ;
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 septembre 2014, n° 14/57029
[…] La CCMSA, soumise aux dispositions des l'article L 114-8 du code de la sécurité sociale, a l'obligation de faire certifier ses comptes par au moins deux commissaires aux comptes, ce qui explique à la fois que l'appel d'offres concerne deux lots, et que ces lots doivent nécessairement faire l'objet d'une attribution distincte, en sorte qu'un candidat déposant une offre pour les deux lots sait ne pouvoir en obtenir au mieux qu'un seul.
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