Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
Article L114-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 104
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 105
Les directeurs des organismes de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées.
L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.
Les organismes nationaux des différents régimes suivent les opérations réalisées par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.
Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes visés au premier alinéa portent plainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.
Les organismes nationaux sont avisés par l'organisme de sécurité sociale de cette fraude et de la suite donnée. A défaut de plainte avec constitution de partie civile de l'organisme lésé, les organismes nationaux peuvent agir, en son nom et pour son compte, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse. Les organismes nationaux peuvent aussi déposer plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte d'un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.
Commentaires • 27
[…] Article L114-19 du code de la Sécurité Sociale : […] « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. […] L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, et ce oralement lors d'un entretien.
Lire la suite…Décisions • 230
[…] Par conclusions écrites et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse de Paris demande à la cour, au visa des articles R. 142-21-1 et L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
Lire la suite…- Sécurité sociale·
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[…] 9. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : « Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. ». Aux termes de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les directeurs des organismes chargés () du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, […]
Lire la suite…- Solidarité·
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3. Tribunal administratif de Lille, Juge unique (3), 24 janvier 2024, n° 2110124
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. ». […]
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cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au huitième alinéa du I de l'article L. 114-17-2 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746990&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article R. 133-9-1
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