Article L114-9 du Code de la sécurité sociale

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Version28/12/2019

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 106

Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées.

L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.

Les organismes nationaux des différents régimes suivent les opérations réalisées par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.

Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes visés au premier alinéa portent plainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.

Les organismes nationaux sont avisés par l'organisme de sécurité sociale de cette fraude et de la suite donnée. A défaut de plainte avec constitution de partie civile de l'organisme lésé, les organismes nationaux peuvent agir, en son nom et pour son compte, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse. Les organismes nationaux peuvent aussi déposer plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte d'un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Sortie de vigueur le 28 décembre 2019
26 textes citent l'article

Commentaires27


rocheblave.com · 23 février 2024

cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au huitième alinéa du I de l'article L. 114-17-2 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746990&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article R. 133-9-1

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 15 juillet 2022

[…] Article L114-19 du code de la Sécurité Sociale : […] « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. […] L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, et ce oralement lors d'un entretien.

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Décisions229


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 avril 2016, n° 5204

[…] – le contrôle a donné lieu à auditions d'assurés et à une vérification des facturations qui permettent d'établir la preuve des fautes dans le respect des articles L 114-9 et L 114-10 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 24 novembre 2023, n° 18/12893
Infirmation

[…] Par conclusions écrites et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse de Paris demande à la cour, au visa des articles R. 142-21-1 et L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale, de :

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3Tribunal administratif de Lille, Juge unique (3), 24 janvier 2024, n° 2110124
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. ». […]

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    Documents parlementaires7

    A la suite de la mission gouvernementale réalisée par la députée Carole Grandjean et la sénatrice Nathalie Goulet concernant les dispositions à prendre pour lutter contre les fraudes aux prestations sociales et favoriser la juste prestation, cet amendement vise à modifier l'article L. 114-8-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 relative au financement de la sécurité sociale pour 2019, qui prévoit la conception et la mise en oeuvre d'un plan de contrôle interne permettant d'assurer la maitrise des risques de toute nature. La déclinaison des … Lire la suite…
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