Article L114-12 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 5 (V)

Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail se communiquent les renseignements qui :

1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;

2° Sont nécessaires à l'information des personnes sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ;

3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits, notamment à pension de vieillesse et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
18 textes citent l'article

Commentaires20


Eva Mouial-bassilana · Gazette du Palais · 26 septembre 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

[…] (...) 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions471


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 b, 29 février 2024, n° 23/00079
Infirmation

[…] Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;

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  • Mauvaise foi·
  • Dépense·
  • Débiteur·
  • Rétablissement personnel·
  • Loyer·
  • Commission de surendettement·
  • Barème·
  • Bonne foi·
  • Forfait·
  • Traitement

2Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 28 juillet 2022, n° 20/00999
Infirmation

[…] 3° Lorsque la créance a pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code.

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  • Promesse de porte-fort·
  • Débiteur·
  • Résolution du contrat·
  • Engagement·
  • Créanciers·
  • Piscine·
  • Insuffisance d’actif·
  • Demande·
  • Titre·
  • Liquidation judiciaire

3Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 24 mars 2021, n° 20/03970
Infirmation partielle

[…] — des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),

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  • Rétablissement personnel·
  • Surendettement·
  • Consommation·
  • Commission·
  • Liquidation judiciaire·
  • Appel·
  • Loyer·
  • Ménage·
  • Procédure·
  • Liquidation
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Documents parlementaires9

En application de l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les organismes de protection sociale et les administrations de l'État se communiquent les renseignements qui sont nécessaires : - à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont les organismes sont chargés ; - à l'information des personnes sur l'ensemble de leurs droits ; - au contrôle, à la justification dans la Constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont les organismes sont chargés - à … Lire la suite…
La LFSS pour 2007 a créé un répertoire national commun (RNCPS) aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations relevant du code de la sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés, à la Caisse des français de l'étranger, ainsi qu'à Pôle emploi, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent. Aux termes de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges d'information entre eux … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS commentaires d'articles PremiÈre partie : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2018 Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2018 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2018 (annexe A) deuxième partie : dispositions relatives à l'exercice 2019 Article 3 Correction des affectations de recettes à la sécurité sociale pour l'exercice en cours Article 4 Modification du montant M 2019 applicable à la clause de sauvegarde des médicaments remboursables Article 5 Rectification … Lire la suite…
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