Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
Article L114-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail se communiquent les renseignements qui :
1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;
2° Sont nécessaires à l'information des personnes sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ;
3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes ;
4° Permettent d'établir le respect des conditions de résidence prévues pour l'ouverture des droits et le service des prestations.
Commentaires • 20
[…] (...) 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 476
[…] La [4] soutient en substance qu'elle ne dispose d'aucun moyen pour obtenir la communication des documents justifiant la situation des salariés en matière d'assurance retraite et qu'elle n'est pas fondée à les exiger ni auprès d'eux ni auprès de la CARSAT, laquelle peut en revanche les communiquer à l'URSSAF dans le cadre de ses opérations de contrôle, conformément à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale qui constitue une obligation pour elle.
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[…] L'article L 333-1 du Code de la consommation dispose que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du Code de la sécurité sociale, l'origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 162-14 du même code.
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 12 décembre 2023, n° 22/02016
[…] 3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; […]
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