Article L114-12 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 106

Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, Pôle emploi et les administrations de l'Etat se communiquent les renseignements qui :

1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;

2° Sont nécessaires à l'information des personnes sur l'ensemble de leurs droits ;

3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes ;

4° Permettent d'établir le respect des conditions de résidence prévues pour l'ouverture des droits et le service des prestations.

Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Sortie de vigueur le 28 décembre 2019
18 textes citent l'article

Commentaires20


Eva Mouial-bassilana · Gazette du Palais · 26 septembre 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

[…] (...) 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions469


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 7 novembre 2023, n° 21/04349
Confirmation

[…] La [4] soutient en substance qu'elle ne dispose d'aucun moyen pour obtenir la communication des documents justifiant la situation des salariés en matière d'assurance retraite et qu'elle n'est pas fondée à les exiger ni auprès d'eux ni auprès de la CARSAT, laquelle peut en revanche les communiquer à l'URSSAF dans le cadre de ses opérations de contrôle, conformément à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale qui constitue une obligation pour elle.

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  • Urssaf·
  • Prêt·
  • Salarié·
  • Redressement·
  • Avantage·
  • Cotisations·
  • Retraite·
  • Comparaison·
  • Rupture conventionnelle·
  • Client

2Cour d'appel d'Amiens, 20 février 2015, n° 14/02554
Confirmation

[…] L'article L 333-1 du Code de la consommation dispose que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du Code de la sécurité sociale, l'origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 162-14 du même code.

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  • Allocations familiales·
  • Commission de surendettement·
  • Surendettement des particuliers·
  • Fraudes·
  • Créance·
  • Consommation·
  • Prestation familiale·
  • Jugement·
  • Prestation·
  • Tribunal d'instance

3Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 12 décembre 2023, n° 22/02016
Confirmation

[…] 3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Adresses·
  • Mauvaise foi·
  • Effacement·
  • Surendettement des particuliers·
  • Loyer·
  • Commission de surendettement·
  • Créance·
  • Protection·
  • Jugement·
  • Rétablissement personnel
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Documents parlementaires9

En application de l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les organismes de protection sociale et les administrations de l'État se communiquent les renseignements qui sont nécessaires : - à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont les organismes sont chargés ; - à l'information des personnes sur l'ensemble de leurs droits ; - au contrôle, à la justification dans la Constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont les organismes sont chargés - à … Lire la suite…
La LFSS pour 2007 a créé un répertoire national commun (RNCPS) aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations relevant du code de la sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés, à la Caisse des français de l'étranger, ainsi qu'à Pôle emploi, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent. Aux termes de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges d'information entre eux … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS commentaires d'articles PremiÈre partie : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2018 Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2018 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2018 (annexe A) deuxième partie : dispositions relatives à l'exercice 2019 Article 3 Correction des affectations de recettes à la sécurité sociale pour l'exercice en cours Article 4 Modification du montant M 2019 applicable à la clause de sauvegarde des médicaments remboursables Article 5 Rectification … Lire la suite…
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