Article L114-12-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 6 (V)

Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, aux caisses assurant le service des congés payés, à la Caisse des français de l'étranger, ainsi qu'à l'opérateur France Travail, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent.

Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges mentionnés à l'article L. 114-12 du présent code et pour ceux prévus, en application du présent code, avec les administrations fiscales.

Les échanges d'informations et données relatives à ce répertoire peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité, la fiabilité, la provenance, l'intégrité et la confidentialité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et données échangées sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au répertoire défini au premier alinéa.

Ont également accès aux données de ce répertoire :

1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général et le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les métropoles, pour les procédures d'attribution d'une forme quelconque d'aide sociale et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles ;

3° L'organisme chargé de la gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-9 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte ;

4° Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ;

5° Les entreprises qui fournissent des services faisant l'objet d'une tarification définie par la loi sur la base de critères sociaux, s'agissant des données strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces tarifs ;

6° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et des services fiscaux, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, les agents du service à compétence nationale prévu à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.

Le répertoire contient les données communes d'identification des individus, les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l'organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers, l'adresse déclarée aux organismes pour les percevoir, ainsi que les informations permettant d'attester du respect des conditions de résidence. Au 1er janvier 2016, il contient également le montant des prestations en espèces servies par les organismes mentionnés au premier alinéa.

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est l'identifiant utilisé.

Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine également les conditions d'identification des personnes qui ne disposent pas d'un numéro d'inscription au répertoire mentionné à l'avant-dernier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
20 textes citent l'article

Commentaires27


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 août 2021

Christian S. et autres et 2019-1-7 RIP du 12 mars 2020, M. […] Frédéric L., 2019-1-4 RIP précitée, 2019-1-5 RIP, M. David L. et 2019-1-6 RIP précitée. […] Considérant que le I de l'article 138 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 114-12-1 ; que cet article instaure un répertoire national relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages servis par les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés, ainsi que par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mai 2020

En ce qui concerne l'article 36 : 43. Considérant que l'article 36 modifie les articles L. 161-31 et L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale relatifs au contenu et à l'utilisation d'une "carte électronique individuelle inter-régimes" ainsi qu'à sa délivrance à tout bénéficiaire de l'assurance maladie ; 44. […] des soins " ; qu'en vertu du I de l'article L.162-1-6 du code de la sécurité sociale, l'inscription, sur la carte, de ces informations est subordonnée dans tous les cas à l'accord du titulaire ou, s'agissant d'un mineur ou d'un majeur incapable, de son représentant légal ; que les personnes habilitées à donner

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Mme Nathalie Goulet, du group UC, de la circonsciption: Orne · Questions parlementaires · 16 janvier 2020

L'article 80 de la loi précitée, issu des travaux de la mission qui lui avait été confiée par le Premier ministre prévoit que dans un délai de neuf mois à compter de sa publication, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de gestion et d'utilisation du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) prévu à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale.

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Décisions12


1CADA, Avis du 23 avril 2015, Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne (CAF 77), n° 20151396

copie des documents suivants : 1) son dossier administratif dans son intégralité ; 2) les copies écrans de l'intégralité des données informatives, y compris celles visées aux articles L114-12-1 « précédents et suivants » du code de la sécurité sociale, constitutives de son dossier depuis le 1 er janvier 2014.

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  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Commission·
  • Fichier·
  • Document administratif·
  • Accès·
  • Copie écran·
  • Allocations familiales·
  • Communication de document·
  • Données

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2021, n° 19/17448
Confirmation

[…] Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; […] Enfin, elle soutient ne pas être habilitée à solliciter de son salarié des documents relevant de ses droits à retraite, tandis que l'URSSAF dispose d'un droit général de communication et d'information auprès des Organismes sociaux, en vertu des articles L 114- 12 et L 114-12-1 du code sécurité sociale, lui permettant de s'assurer ou non de la situation de liquidation des droits du salarié.

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  • Rupture conventionnelle·
  • Urssaf·
  • Salarié·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Pension de retraite·
  • Indemnité de rupture·
  • Indemnité·
  • Circulaire

3Conseil constitutionnel, décision n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007
Non conformité

[…] Considérant que le I de l'article 138 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 114-12-1 ; que cet article instaure un répertoire national relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages servis par les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés, ainsi que par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail ; […]

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  • Sécurité sociale·
  • Financement·
  • Amendement·
  • Assemblée nationale·
  • Conseil constitutionnel·
  • Conseil d'etat·
  • Accord·
  • Parlementaire·
  • Sénateur·
  • Pierre
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