Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
Article L114-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 109 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 108
L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales.
L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut communiquer aux organismes de protection sociale toute information utile à l'accomplissement de leur mission de recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations versées indûment.
Lorsqu'une personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux susceptibles de donner lieu à un remboursement de l'assurance maladie a été sanctionnée ou condamnée, par décision devenue définitive, à une interdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession par une juridiction pénale ou une instance ordinale, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en est avisé sans délai et diffuse cette information à l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 160-17.
Cette information est communiquée par le ministère public près la juridiction pénale ayant prononcé la condamnation définitive ou par le conseil de l'ordre dont la chambre disciplinaire a prononcé la sanction définitive.
Les sommes indument versées par l'organisme de prise en charge font l'objet d'une récupération dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 133-4.
Commentaires • 7
Vous faites l'objet d'un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé (articles L. 827-1 et suivants du Code du travail et L. 243-7 du Code de la Sécurité sociale) ? Vous êtes soupçonné d'avoir commis une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emploi salarié ? […] Cette vérification sera opérée dans les conditions prévues aux articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, L. 243-7 à L. 114-14 à L114-16, R.243-59 et suivants du code de la Sécurité sociale. Vous avez le droit d'être assisté par un avocat L'article L8271-6-1 alinéa 2 du Code du travail dispose :
Lire la suite…Les fraudes ainsi visées sont celles dont la liste figure à l'article L 114-16-2 du code de la sécurité sociale, également institué par cette loi. […] […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Le 12 février 2010, la sarl SPRIMTOUR a fait l'objet l'objet d'un contrôle de l'application des législations sociales, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2007, dans les conditions prévues par les articles L. 243-7 à L. 243-12-3, L. 114-14 à L. 114-16 et R. 243-59, R. 243-59-1 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.
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[…] a fortiori, les dates et les lieux dudit contrôle ; qu'en jugeant que l'absence de précision par l'URSSAF dans l'avis de contrôle des dates et des lieux du contrôle constituait un manquement entraînant la nullité du redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige. » […] Ces vérifications seront opérées dans les conditions prévues aux articles L. 243-7 à L. 243-13, L. 114-14 à L. 114-16, R. 243-59, R. 243-59-1 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Nancy, 17 décembre 2014, n° 13/02125
[…] La caisse fait valoir ensuite que le cadre juridique dans lequel s'inscrivent les enquêtes portant sur la régularisation de cotisations arriérées est celui de la lutte contre la fraude dont les dispositions ont été créées par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 et codifiées aux articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale. […] Elle souligne que les dispositions des articles L. 114-9 et suivants, notamment les articles L. 114-10 et L. 114-16, ainsi que les articles R. 114-10 et suivants du code de la sécurité sociale, ont pour objet de permettre aux caisses de recueillir des informations afin de lutter contre la fraude, […]
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-5 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. […] Dans sa décision n° 2020-864 QPC du 13 novembre 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé » figurant à la première phrase de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale, dans cette rédaction. […]
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