Article L115-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 - art. 6, v. init.

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sont fixées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 27 octobre 2009

S'agissant des organismes sociaux, il convient de préciser que l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale fait renvoi à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public qui fixe les conditions dans lesquelles lesdits organismes et les organismes administratifs doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.

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Décisions211


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 6 décembre 2019, n° 18/02948
Confirmation

[…] La société Labruguière Ambulance soutient d'une part qu'en l'absence de production des factures litigieuses la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire résultant des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part que la notification de l'indu n'est pas motivée en violation des dispositions des articles L.115-3 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 2000, 98-23.245, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour annuler la décision de la commission de recours amiable, le Tribunal énonce que l'article L.115-3 du Code de la sécurité sociale impose les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître leurs décisions individuelles, par référence à la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, le défaut de motivation entraînant l'illégalité de la décision et donc son annulation pure et simple ; […]

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3Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 2013, n° 12/06963
Infirmation partielle

[…] L'appelante réitère que faute d'énoncer les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, la notification du 5 juillet 2010 ne répond pas aux exigences de motivation telles qu'elles ressortent, non seulement des dispositions combinées de l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale et de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, mais aussi des dispositions de l'article R. 441-14 alinéa 4, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. […]

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