Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article L115-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
Sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l'administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
Commentaires • 10
S'agissant des organismes sociaux, il convient de préciser que l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale fait renvoi à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public qui fixe les conditions dans lesquelles lesdits organismes et les organismes administratifs doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
Lire la suite…Décisions • 210
[…] Attendu que pour annuler la décision de la commission de recours amiable, le Tribunal énonce qu'elle ne satisfait pas à l'obligation de motivation imposée par les articles L.115-3 et R.142-4 du Code de la sécurité sociale et dont les conditions sont fixées par la loi du 11 juillet 1979 ;
Lire la suite…- Saisine de la commission de recours amiable·
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[…] Attendu que pour annuler la décision de la commission de recours amiable, le Tribunal énonce que l'article L.115-3 du Code de la sécurité sociale impose les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître leurs décisions individuelles, par référence à la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, le défaut de motivation entraînant l'illégalité de la décision et donc son annulation pure et simple ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 10 janvier 2020, n° 18/02187
[…] La polyclinique du [Localité 1] se prévaut des articles L.115-3 du code de la sécurité sociale, 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et 25 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, pour soutenir que la caisse est soumise à une obligation légale de motivation et se prévaut également de la jurisprudence pour soutenir que la charge de la preuve est supportée par la caisse et qu'en l'espèce, cette dernière n'a pas indiqué dans les courriers litigieux les motifs de la répétition de l'indû.
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