Article L115-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 - art. 6, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l'administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 27 octobre 2009

S'agissant des organismes sociaux, il convient de préciser que l'article L. 115-3 du code de la sécurité sociale fait renvoi à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public qui fixe les conditions dans lesquelles lesdits organismes et les organismes administratifs doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.

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Décisions210


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mai 2000, 98-21.756, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour annuler la décision de la commission de recours amiable, le Tribunal énonce qu'elle ne satisfait pas à l'obligation de motivation imposée par les articles L.115-3 et R.142-4 du Code de la sécurité sociale et dont les conditions sont fixées par la loi du 11 juillet 1979 ;

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  • Saisine de la commission de recours amiable·
  • Demande de la caisse en remboursement·
  • Obligation du juge de statuer au fond·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Prestations indues·
  • Prestations·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Référendaire·
  • Recours

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 2000, 98-23.245, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour annuler la décision de la commission de recours amiable, le Tribunal énonce que l'article L.115-3 du Code de la sécurité sociale impose les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître leurs décisions individuelles, par référence à la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, le défaut de motivation entraînant l'illégalité de la décision et donc son annulation pure et simple ; […]

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  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Assurance maladie·
  • Commission·
  • Référendaire·
  • Secret médical·
  • Branche·
  • Défaut de motivation·
  • Contrôle·
  • Cour de cassation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 10 janvier 2020, n° 18/02187
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] La polyclinique du [Localité 1] se prévaut des articles L.115-3 du code de la sécurité sociale, 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et 25 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, pour soutenir que la caisse est soumise à une obligation légale de motivation et se prévaut également de la jurisprudence pour soutenir que la charge de la preuve est supportée par la caisse et qu'en l'espèce, cette dernière n'a pas indiqué dans les courriers litigieux les motifs de la répétition de l'indû.

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  • Sécurité sociale·
  • Cancer·
  • Médicaments·
  • Etablissements de santé·
  • Mise en demeure·
  • Notification·
  • Contrôle·
  • Prestation·
  • Usage·
  • Prescription
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