Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article L115-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Est créé par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 24 () JORF 30 janvier 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le groupement ainsi constitué est soumis au contrôle des autorités compétentes de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 5
[…] Considérant que l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, issu du III de l'article 8 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, confie aux caisses nationales d'assurance maladie, […] aux prestations servies aux assurés sociaux et aux pathologies diagnostiquées ; que l'article 24 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, devenu l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale, ayant autorisé les caisses nationales des régimes de base de la sécurité sociale à constituer un groupement d'intérêt économique afin de lui confier les tâches communes de traitement de l'information, la caisse nationale […] #8217; […]
Lire la suite…L. 115-5 du code de la sécurité sociale). Ce groupement rassemble les régimes d'assurance maladie obligatoire en vue de promouvoir, gérer et distribuer l'ensemble des éléments du système SESAM/Vitale, et notamment la carte électronique d'assuré social.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Le groupement d'intérêt économique (GIE) SESAM-Vitale a été créé le 1 er octobre 1994 sur le fondement des dispositions de l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les caisses nationales des régimes de base d'assurance maladie peuvent constituer un GIE afin de lui confier des tâches communes de traitement de l'information. […]
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[…] — Textes de la législation française encadrant la carte Vitale : L'article L.115-5 du Code de la sécurité sociale (pièce n°4) issu de l'article 24 de la loi n°93-121 du 27 janvier 1993 (pièce n°1) aux termes duquel : « Art. 24. – Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 115-5 ainsi rédigé : « Art. L. 115-5. – Les caisses nationales des régimes de base d'assurance maladie peuvent constituer un groupement d'intérêt économique, afin de lui confier des tâches communes de traitement de l'information, […] Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
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3. Cour d'appel d'Angers, 13 octobre 2009, n° 08/01100
[…] Dans le cadre de cette expérimentation, et en application des dispositions de l'article L 115-5 du code de la sécurité sociale qui permet aux caisses nationales des régimes de base d'assurance maladie de constituer un groupement d'intérêt économique afin de lui confier des tâches communes de traitement de l'information, à l'exclusion du service des prestations, le 3 février 1993, la CNAMTS a constitué, […]
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