Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 2 : Directeur et agent comptable
Article L122-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 91
L'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est chargé de la tenue de la comptabilité et veille à retracer dans ses comptes l'ensemble des droits et obligations de l'organisme.
L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées, à l'exception de celles faites sur réquisition régulière du directeur de l'organisme. La réquisition a pour effet de transférer la responsabilité au directeur.
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'un encaissement n'a pas été effectué, qu'une dépense a été indûment payée ou que, du fait de l'agent comptable, l'organisme a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme ou d'un tiers.
Si le préjudice financier est reconnu imputable à un cas de force majeure par l'autorité compétente, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée.
Avant d'être installé, l'agent comptable doit fournir en garantie un cautionnement.
Les opérations et les contrôles dont il assume la responsabilité sont précisés par décret. Ce décret précise également les conséquences de la mise en oeuvre des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9 et L. 611-11 sur la responsabilité des agents comptables concernés.
Commentaires • 2
Il semble cependant que les administrateurs ne puissent travailler dans les meilleures conditions, les prescriptions des articles L. 122-2 et R. 121-1 du Code de la sécurité sociale n'étant pas mises en application par le directeur. Aussi, les administrateurs et administrateurs suppléants souhaitent-ils la mise en place d'un protocole acceptable afin d'enrichir les travaux devant être développés par le conseil d'administration, dans le respect des prescriptions de ces articles.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 2° / qu'à supposer que le comité d'entreprise d'une caisse primaire d'assurance maladie puisse décider l'assistance d'un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes de l'organisme, […] qu'en considérant que le droit du comité d'entreprise de la CPAM de se faire assister d'un expert n'était soumis à aucune condition préalable, la cour d'appel n'a pas caractérisé une quelconque nécessité pour le comité d'être assisté par un expert-comptable et a violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail, L. 114-5, L. 114-6, L. 122-1 et L. 122-2 du code de la sécurité sociale ;
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[…] égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L . 821-1 du code de la sécurité sociale , […] du deuxième alinéa de l'article L . 122 -1 et des articles L . 122 - 2 à L . 122 -4 et L . 212-1 relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L . 134- 2 […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 19 juin 2008, 07DA00077, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'au titre de l'article 21 de la convention nationale des infirmiers approuvé par arrêté publié au journal officiel du 1 er mars 2002 : « dans le cadre des procédures conventionnelles visées à l'article 19 de la présente convention, la caisse primaire du lieu d'implantation du cabinet professionnel principal de l'infirmière concernée agit, en accord avec les autres régimes, […] que contrairement à ce que soutient M. X, cette décision est signée par le directeur de chaque caisse, compétent pour la prendre en vertu des articles L. 122-2, et R. 122-1 du code de la sécurité sociale et mentionne le nom et la qualité de chacun de ceux-ci ; […]
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Il semble cependant que les administrateurs ne puissent travailler dans les meilleures conditions, les prescriptions des articles L. 122-2 et R121-1 du code de la sécurité sociale n'étant pas mises en application par le directeur. Aussi, les administrateurs et administrateurs suppléants souhaitent-ils la mise en place d'un protocole acceptable afin d'enrichir les travaux devant être développés par le conseil d'administration, dans le respect des prescriptions de ces articles.
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