Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 2 : Directeur et agent comptable
Article L122-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 25
La responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur comptable et financier s'étend à toutes les opérations effectuées depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation des fonctions. Cette responsabilité s'étend aux opérations des régisseurs dans la limite des contrôles que le directeur comptable et financier est tenu d'exercer. Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le directeur comptable et financier entrant, dans un délai fixé par décret.
Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la sixième année suivant l'exercice comptable en cause.
Les régisseurs chargés pour le compte du directeur comptable et financier d'opérations d'encaissement et de paiement, les fondés de pouvoirs du directeur comptable et financier et les responsables des centres agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale pour effectuer des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des directeurs comptables et financiers. Ils peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées dans la limite du montant du cautionnement qu'ils sont astreints de fournir.
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Décisions • 8
[…] Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article 6.4 de la convention nationale des chirurgiens dentistes, la participation de l'assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement, sur leur appel, […] X ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier que les Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), et notamment celle des Bouches du Rhône procèdent à la destruction des pièces comptables permettant d'attester de l'effectivité d'un paiement 6 ans après la clôture des comptes de l'exercice concerné ainsi que les y autorisent les dispositions combinées des articles L. 122-3, D. 122-19 et D. 122-21 et du code de la sécurité sociale ; que, par suite, […]
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[…] L'URSSAF PACA rappelle les dispositions de l'article R.122-3 du code de la sécurité sociale selon lequel cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, les fonctions du directeur sont exercées par le directeur-adjoint. Aussi, si l'article L. 122-3 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur est compétent pour intenter les actions de justice au nom de l'organisme dans ses rapports avec les cotisants, il s'en infère que le directeur adjoint dispose du même pouvoir et aucune disposition ne requiert que soit précisée la raison de l'empêchement momentané dès lors que le directeur adjoint tire des textes précités son habilitation. […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 30 novembre 2023, n° 22/02995
[…] La notification d'indu du 12 mars 2021 a été établie et transmise à Mme [L] par Mme [O], technicien conseil ayant le pouvoir de signer tous les courriers destinés aux allocataires selon la délégation de compétence établie à son bénéfice par le directeur de la CAF, M. [P], en date du 1er juin 2014 en application des dispositions de l'article L.122-3, alinéa 8, du code de sécurité sociale. […] Si aux termes de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé, […]
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