Article L122-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2005
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 32 () JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions des articles L. 122-2 à L. 122-4 sont applicables à tous les organismes de sécurité sociale à l'exception des organismes ayant le statut d'établissement public.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


1Représentation Des Préretraités Et Des Retraités Au Sein Des Organismes De La Protection Sociale
M. Bernard Barbier, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 17 novembre 1988

Cette représentation est prévue aux articles L. 215-2, L. 215-7, L. 122-5 et L. 752-6 du code de la sécurité sociale. Ainsi, des administrateurs représentant les retraités sont désignés à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et dans les caisses régionales chargées du versement des pensions. Les retraités peuvent également être représentés dans les caisses de retraite complémentaire. Le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 qui réglemente ces institutions comprend les retraités parmi les " participants ".

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa de l'article L. 122-2 est supprimé ; 2° L'article L. 122-4 est abrogé ; 3° Au début de l'article L. 122-5, les mots : « les dispositions des articles L. 122-2 à L. 122-4 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L'article L. 122-2 est applicable ». II. – Le I est applicable à compter du 1 er janvier 2023. Lire la suite…
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