Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 2 : Directeur et directeur comptable et financier
Article L122-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version20/12/2005
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2022-1499 du 1er décembre 2022 - art. 19 (V)
L'article L. 122-2 est applicable à tous les organismes de sécurité sociale à l'exception des organismes ayant le statut d'établissement public.
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Cette représentation est prévue aux articles L. 215-2, L. 215-7, L. 122-5 et L. 752-6 du code de la sécurité sociale. Ainsi, des administrateurs représentant les retraités sont désignés à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et dans les caisses régionales chargées du versement des pensions. Les retraités peuvent également être représentés dans les caisses de retraite complémentaire. Le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 qui réglemente ces institutions comprend les retraités parmi les " participants ".
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