Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 1 : Dispositions générales
Article L123-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le présent article a le même champ d'application que l'article précédent.
Commentaires • 10
L. 123-2 CSS), en l'occurrence la convention du 25 juin 1968. Leur entrée et leur sortie de fonctions, prévues à l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale, font intervenir plusieurs acteurs. […]
Lire la suite…S'agissant des agents de direction de ces organismes, c'est-à-dire les directeurs de caisse, les directeurs-adjoints, les agents comptables, les sous-directeurs et les secrétaires généraux, l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale prévoit la conclusion d'une « convention collective spéciale » par les organisations syndicales représentatives. […] Le même syndicat en a demandé l'annulation à la cour administrative d'appel de Paris, compétente en premier et dernier ressort en la matière en vertu des dispositions particulières de l'article R. 311-2 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…Décisions • 65
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.151-1 du code de la sécurité sociale : « Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires ( …) d'assurance maladie ( …) sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. – L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi. ( …) » ; […] qu'aux termes de l'article L.123-1 : « En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction, […] selon l'article L.123-2 : « ( …) les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat. ( …) » ;
Lire la suite…- Personnel des organismes de sécurité sociale·
- Pouvoirs et obligations de l'administration·
- Actes législatifs et administratifs·
- Organisation de la sécurité sociale·
- Validité des actes administratifs·
- Exercice de la tutelle·
- Tutelle administrative·
- Pouvoir d'annulation·
- Sécurité sociale·
- Compétence liee
[…] Considérant qu'en application des articles L. 224-5 du code de la sécurité sociale, l'UCANSS a vocation à concourir au plan national à la détermination des conditions de travail et d'emploi du personnel des organismes de sécurité sociale et, à cet effet, elle négocie et conclut les conventions collectives nationales, prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du même code, au nom et pour le compte de ces mêmes organismes ;
Lire la suite…- Salaire·
- Protocole d'accord·
- Calcul·
- Régime de retraite·
- Système·
- Retraite complémentaire·
- Sécurité sociale·
- Activité·
- Convention collective·
- Pension de retraite
3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 novembre 1999, 205083, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le décret attaqué trouve ainsi sa base légale tant dans les dispositions de l'article 37, alinéa premier, de la Constitution, que dans l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat » ; […]
Lire la suite…- Personnel des organismes de sécurité sociale·
- Organisation de la sécurité sociale·
- Sécurité sociale·
- Décret·
- Conseil d'etat·
- Comptable·
- Constitution·
- Convention collective·
- Pouvoir·
- Conseil d'administration
Vous avez en effet constaté qu'ils devaient faire l'objet d'une convention spécifique en vertu de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale et du cinquième alinéa de l'article D. 723-147 du code rural et de la pêche maritime mais aussi qu'aucune disposition ne permettait de mesurer l'audience des organisations syndicales pour cette catégorie particulière de personnel. […]
Lire la suite…