Article L123-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version23/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-452 1960-05-12 art. 1 POUR PARTIE, art. 19 V ELEMENTS LEGISLATIFS, art. 27 PARTIE ELEMENTS LEGISLATIFS, art. 61 PARTIE ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 23 décembre 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 25

Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, les conditions de travail des agents de direction et du directeur comptable et financier font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat. Le présent article a le même champ d'application que l'article précédent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
23 textes citent l'article

Commentaires10


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°415927
Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2018

Vous avez en effet constaté qu'ils devaient faire l'objet d'une convention spécifique en vertu de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale et du cinquième alinéa de l'article D. 723-147 du code rural et de la pêche maritime mais aussi qu'aucune disposition ne permettait de mesurer l'audience des organisations syndicales pour cette catégorie particulière de personnel. […]

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°381143
Conclusions du rapporteur public · 24 février 2016

L. 123-2 CSS), en l'occurrence la convention du 25 juin 1968. Leur entrée et leur sortie de fonctions, prévues à l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale, font intervenir plusieurs acteurs. […]

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°385030
Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2014

S'agissant des agents de direction de ces organismes, c'est-à-dire les directeurs de caisse, les directeurs-adjoints, les agents comptables, les sous-directeurs et les secrétaires généraux, l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale prévoit la conclusion d'une « convention collective spéciale » par les organisations syndicales représentatives. […] Le même syndicat en a demandé l'annulation à la cour administrative d'appel de Paris, compétente en premier et dernier ressort en la matière en vertu des dispositions particulières de l'article R. 311-2 du code de justice administrative. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions61


1Cour d'appel de Paris, 18 juin 2009, n° 08/07899
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant qu'en application des articles L. 224-5 du code de la sécurité sociale, l'UCANSS a vocation à concourir au plan national à la détermination des conditions de travail et d'emploi du personnel des organismes de sécurité sociale et, à cet effet, elle négocie et conclut les conventions collectives nationales, prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du même code, au nom et pour le compte de ces mêmes organismes ;

 Lire la suite…
  • Salaire·
  • Protocole d'accord·
  • Calcul·
  • Régime de retraite·
  • Système·
  • Retraite complémentaire·
  • Sécurité sociale·
  • Activité·
  • Convention collective·
  • Pension de retraite

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 avril 2000, 96NT01591, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.151-1 du code de la sécurité sociale : « Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires ( …) d'assurance maladie ( …) sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. – L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi. ( …) » ; […] qu'aux termes de l'article L.123-1 : « En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction, […] selon l'article L.123-2 : « ( …) les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat. ( …) » ;

 Lire la suite…
  • Personnel des organismes de sécurité sociale·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Exercice de la tutelle·
  • Tutelle administrative·
  • Pouvoir d'annulation·
  • Sécurité sociale·
  • Compétence liee

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 novembre 1999, 205083, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le décret attaqué trouve ainsi sa base légale tant dans les dispositions de l'article 37, alinéa premier, de la Constitution, que dans l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat » ; […]

 Lire la suite…
  • Personnel des organismes de sécurité sociale·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Comptable·
  • Constitution·
  • Convention collective·
  • Pouvoir·
  • Conseil d'administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires19

.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 114-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'établissement des comptes combinés, le directeur comptable et financier de l'organisme national identifie et enregistre celles des écritures d'inventaire comptables afférentes aux opérations des organismes de base et établies à partir d'estimations, ayant vocation à être retracées dans les comptes de l'organisme national. » ; 2° Au chapitre 4 ter du titre 1 du livre 1 : a ) L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « … Lire la suite…
Avant-propos Synthèse I. Présentation synthétique des dispositions du texte Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2017 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2017 (annexe A) Article 3 Rectification des dotations 2018 de la branche maladie Article 4 Suppression du Fonds de financement de l'innovation pharmaceutique Article 5 Rectification des prévisions et objectifs relatifs à 2018 Article 6 Rectification de l'ONDAM et des sous-ONDAM pour 2018 Article 7 Exonération de cotisations … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion