Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et directeurs comptables et financiers / Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale / Paragraphe 3 : Personnel
Article L123-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version14/01/1989
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Version17/08/2004
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 62 (V) JORF 17 août 2004
Modifié par : Loi 2004-810 2004-08-13 art. 62 II, IV JORF 17 août 2004
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale peut recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
Les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décision • 0
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[…] A l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et L. 831-7 du code de la sécurité sociale et L. 351-12 » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale, L. 851-1 et L. 851-2 ». […]
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