Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 4 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
Article L124-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décisions • 29
[…] 3°/ que l'article L. 124-5 du code de la sécurité sociale énonce en termes généraux que "tout organisme de sécurité sociale partie à une instance contentieuse peut s'y faire représenter par un employé d'un autre organisme de sécurité sociale", sans distinguer selon que les établissements soient publics ou privés ; que cette disposition doit être comprise comme autorisant la représentation de la caisse nationale par un agent d'une caisse primaire d'assurance maladie ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 124-5 du code de la sécurité sociale ;
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[…] L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2023. […] y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, […] Au contraire, les articles L.124-5 et R.124-2 du code des assurances prévoient une garantie subséquente qui ne peut être inférieure à 10 ans. […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 7 mai 2015, n° 15/00009
[…] — L'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale énonçant que le directeur ou le directeur adjoint peut donner mandat, à l'effet d'assurer la représentation de la Caisse en justice, 'à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale', avec en complément les articles R. 122-3 et L. 124-5 du même code s'agissant des possibilités de représentation,
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