Article L124-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L69

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Tout organisme de sécurité sociale, partie à une instance contentieuse, peut s'y faire représenter par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions29


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 novembre 2012, 11-23.777, Inédit
Cassation partielle

[…] 3°/ que l'article L. 124-5 du code de la sécurité sociale énonce en termes généraux que "tout organisme de sécurité sociale partie à une instance contentieuse peut s'y faire représenter par un employé d'un autre organisme de sécurité sociale", sans distinguer selon que les établissements soient publics ou privés ; que cette disposition doit être comprise comme autorisant la représentation de la caisse nationale par un agent d'une caisse primaire d'assurance maladie ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 124-5 du code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale·
  • Etablissement public·
  • Assurance maladie·
  • Incapacité·
  • Directeur général·
  • Travailleur salarié·
  • Contentieux·
  • Public·
  • Employé·
  • Travailleur

2Tribunal Judiciaire de Paris, 7e chambre 1re section, 27 février 2024, n° 21/15390

[…] L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2023. […] y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, […] Au contraire, les articles L.124-5 et R.124-2 du code des assurances prévoient une garantie subséquente qui ne peut être inférieure à 10 ans. […]

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  • Garantie·
  • Isolant·
  • Assurances·
  • Sociétés·
  • Ouvrage·
  • Malfaçon·
  • Responsabilité·
  • Prix·
  • Réception tacite·
  • Réserve

3Cour d'appel de Nîmes, 7 mai 2015, n° 15/00009
Confirmation

[…] — L'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale énonçant que le directeur ou le directeur adjoint peut donner mandat, à l'effet d'assurer la représentation de la Caisse en justice, 'à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale', avec en complément les articles R. 122-3 et L. 124-5 du même code s'agissant des possibilités de représentation,

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  • Mutualité sociale·
  • Ouverture·
  • Exécution provisoire·
  • Redressement judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Cessation d'activité·
  • Actif·
  • Cessation des paiements·
  • Procédure·
  • Jugement
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