Article L131-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2015
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Version01/09/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°79-1129 du 28 décembre 1979 - art. 14 (Ab), Loi n°79-1129 du 28 décembre 1979 - art. 14 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4

Les cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 131-2 servis au titre d'une activité professionnelle déterminée sont dues au régime d'assurance maladie correspondant à cette activité, même si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre régime.
Les cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 131-2 sont dues au régime d'assurance maladie dont l'intéressé relevait à la date à laquelle le revenu de remplacement ou l'allocation lui a été attribué.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Coordination Des Régimes De Sécurité Sociale Métropolitains Et Polynésiens Dans Le Domaine Des Cotisations
M. Daniel Millaud, du group UC, de la circonsciption: Polynésie française · Questions parlementaires · 16 mai 1996

En effet, l'article 21 précise que les personnes dont les droits aux soins de santé sont ouverts au titre tant d'un régime métropolitain que d'un régime polynésien de sécurité sociale bénéficient seulement des prestations services par l'institution compétente du territoire de leur résidence. […] sans ouverture de droits supplémentaires. […] Par ailleurs, l'argument fondé sur l'article L. 131-3 du code de la sécurité sociale qu'invoquent les régimes métropolitains pour maintenir ce double prélèvement paraît contestable s'agissant de la couverture sociale de ressortissants résidant en Polynésie à l'égard de laquelle le territoire dispose de compétences propres. […]

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Décisions8


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 15 janvier 2021, n° 19/11028
Infirmation

[…] Sur le fond, l'URSSAF rappelle les règles de calcul des cotisations en visant notamment les articles L.131-6, L.131-6-1, R.131-1, R.131-5 et L.131-3 du Code de la sécurité sociale. Elle reprend en détail le calcul opéré pour chacune des années 2014, 2015 et 2016, en précisant que les cotisations ont d'abord été calculées sur les revenus N-2, puis calculés sur les revenus réels de l'année N pour 2014 et 2015 et qu'elles ont d'abord été calculées sur la base d'une taxation d'office avant d'être calculées sur la base des revenus 2016 transmis par la DGFIP, pour 2016.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 30 octobre 2014, n° 13/05784
Confirmation

[…] Concernant le montant des cotisations, elle fait valoir que par l'application des dispositions des article L 131-6 et L 131-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l'assiette des cotisations personnelles et des contributions sociales obligatoires, l'assiette sociale du travail indépendant est composée de l'ensemble des revenus professionnels pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu sans qu'il y ait lieu de distinguer contrairement à ce que soutient l'appelant selon leur qualification fiscale de bénéfices commerciaux ou non.

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3Cour d'appel de Pau, 26 février 2009, n° 08/00666
Infirmation partielle

[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3 du Code Pénal, L.114-13, L.311-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'article L.377-1 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur au moment des faits,

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  • Prestations sociales indues·
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  • Sécurité sociale·
  • Acte·
  • Délit·
  • Déclaration·
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