Article L131-4 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version22/12/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 67-830 1967-09-27 art. 26, art. 142, Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La part contributive de l'employeur dans les titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale sous les conditions prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007
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Commentaires17


Village Justice · 4 janvier 2024

[…] Cet arrêt apparaît critiquable car contraire à la lettre de l'article L 131-6 du CSS puisque les dividendes en question ne sont nullement « perçus par le travailleur indépendant » mais par une personne morale autonome […] Enfin, un amendement (n°3313) au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (n°1682) présenté par le Gouvernement prévoit notamment une réécriture complète des articles L131-4 et -6 du CSS qui définissent l'assiette des cotisations sociales des TNS.

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Village Justice · 19 décembre 2023

Cet arrêt apparaît critiquable car contraire à la lettre de l'article L131-6 du CSS puisque les dividendes en question ne sont nullement « perçus par le travailleur indépendant » mais par une personne morale autonome. […] En effet, le Code de la sécurité sociale prévoit expressément que les dividendes soumis aux cotisations sont ceux « perçus par le travailleur indépendant ».

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Décisions47


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 20/01745
Infirmation

[…] L'article L.131-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que la part contributive de l'employeur dans les titres restaurant est exonéré des cotisations de sécurité sociale sous les conditions prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts, c'est-à-dire quand elle est comprise entre 50% et 60% de la valeur nominale du titre et n'excède pas 5,29 euros en 2013, 5,33 euros en 2015 et 5,36 euros en 2015. Toutefois, dès lors que la contribution patronale dépasse les limites prévues par l'article L.131-4, le redressement doit être opéré sur la totalité des sommes versées en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés de l'employeur.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 mars 2020, n° 19/02091
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Aux termes de l'article L 131-4 du code de la sécurité sociale, la part contributive de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale si les prescriptions édictées par l'ordonnance du 27 septembre 1967 et prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts sont respectées.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 29 juillet 2021, n° 18/04155
Infirmation partielle

[…] En réplique, l'Urssaf fait valoir à bon droit que les dispositions d'exonération sont d'interprétation stricte de sorte qu'en application de l'article L131-4 du code de la sécurité sociale le redressement doit être maintenu sur ce point.

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