Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations / Section 3 : Exonération
Article L131-4-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 20 (V)
Les sommes versées par l'employeur à ses salariés en application de l'article L. 3261-3 du code du travail sont exonérées de toute cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite prévue au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts.
Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Commentaires • 3
Décisions • 7
[…] Selon le second de ces textes, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, […] qu'en retenant que la prise en charge des frais de déplacement aurait été exonérée de cotisations sociales, l'utilisation du véhicule personnel du véhicule étant liée à l'impossibilité d'utiliser les transports en commun en raison des horaires, la cour d'appel a violé les articles L.131-4-1 du code de la sécurité sociale ensemble le b du 19 ter de l'article 81 du code général des impôts.
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[…] et l'article L.131-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que les sommes versées par l'employeur à ses salariés en application des articles L.3261-3 et L.3261-3-1 du code du travail sont exonérées de toute cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite prévue à l'article 81 19° ter b du code général des impôts (soit dans la limite de la somme de 200 euros par an).
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 octobre 2022, n° 20/05042
[…] L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : […] En vertu de l'article L.131-4-1 du même code, dans sa version ici applicable, les sommes versées par l'employeur à ses salariés en application de l'article L. 3261-3 du code du travail sont exonérées de toute cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite prévue au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts.
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L.3261-3 C. trav.). Lorsque cette prime couvre les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides, rechargeables ou à hydrogène, elle est exonérée d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales, de CSG et de CRDS dans la limite de 500 euros par an (art. L.131-4-1. CSS), pour les salariés éligibles (2).
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