Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations / Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles
Article L131-6-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
Commentaires • 26
Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L 642-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Lire la suite…- Assurance vieillesse·
- Cotisations·
- Prévoyance·
- Sécurité sociale·
- Activité non salariée·
- Contrainte·
- Salariée·
- Affiliation·
- Retraite·
- Titre
[…] En application des articles L. 131-6-2 et R. 242-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel sur la base forfaitaire fixée par décret, pour les deux premières années d'activité. […]
Lire la suite…- Cotisations·
- Contrainte·
- Régularisation·
- Urssaf·
- Retard·
- Montant·
- Signification·
- Revenu·
- Sécurité sociale·
- Principal
3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 octobre 2022, n° 19/06385
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2019 (R.G. n°16/01628) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2019. […] Il résulte de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations des travailleurs indépendants relevant du régime social des indépendants sont dues annuellement et que leurs taux respectifs sont fixés par décret. […] Enfin, l'intimé verse aux débats des déclarations de revenus pour les années 2013 et 2014 mentionnant respectivement 101 980 et 117 295 euros alors que l'Urssaf a retenu des revenus de 135 398 euros et 131 702 euros.
Lire la suite…- Urssaf·
- Cotisations·
- Aquitaine·
- Contrainte·
- Sécurité sociale·
- Indépendant·
- Titre·
- Jugement·
- Signification·
- Montant
En application de l'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. […]
Lire la suite…