Article L131-6-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37

Les cotisations sont dues annuellement.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.

Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d'activité connu ou sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Sortie de vigueur le 25 décembre 2013
40 textes citent l'article

Commentaires26


rocheblave.com · 3 janvier 2024

En application de l'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. […]

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rocheblave.com · 10 septembre 2022

Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 8 février 2018, n° 17/02266
Infirmation

[…] Il n'est donc pas contestable que M me X était, pour la période litigieuse, redevable des cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, cotisations calculées en pourcentage du revenu d'activité suivants les modalités prévues à l'article L.131-6 devenu L. 131-6-2 à compter du 1 er janvier 2012.

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  • Commandite·
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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 18 janvier 2018, n° 17/00101
Infirmation

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES […] Il n'est donc pas contestable que M me De Y était, pour la période litigieuse, redevable des cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, cotisations calculées en pourcentage du revenu d'activité suivants les modalités prévues à l'article L.131-6 devenu L. 131-6-2 à compter du 1 er janvier 2012.

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  • Indépendant·
  • Sécurité sociale·
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  • Revenu·
  • Activité·
  • Commandite·
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  • Contribution économique territoriale

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 14 mai 2021, n° 20/06454
Confirmation

[…] Jugement du Pôle social du TJ de TOULON en date du 02 Juin 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00775. […] — ces cotisations ont été calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis ont fait l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité a été définitivement connu, et ce en vertu de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale,

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Documents parlementaires64

I. – L'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « personne », sont ajoutés les mots : « déclare ses revenus d'activité, » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les travailleurs indépendants débutant leur activité et non encore tenus de déclarer ou de payer des cotisations sociales, une attestation provisoire est délivrée dès lors que l'activité a été régulièrement déclarée et que l'ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d'activité ont été … Lire la suite…
.................................................................................................................................................................................... 18 Article 6 – Transferts financiers entre branches de sécurité sociale ................................................................... 24 Article 10 – Poursuite de l'unification du recouvrement dans la sphère sociale ................................................ 32 Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne ............................ 49 Article 12 – … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 134-1 : a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d'affiliés à ce régime. » b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d'affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 et les régimes … Lire la suite…
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