Article L131-6-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1

Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Sortie de vigueur le 25 décembre 2021
40 textes citent l'article

Commentaires26


rocheblave.com · 3 janvier 2024

En application de l'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. […]

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rocheblave.com · 10 septembre 2022

Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 3 juin 2022, n° 19/00723
Confirmation

[…] L'article L 642-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

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  • Salariée·
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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 mars 2019, n° 18/02211
Infirmation partielle

[…] En application des articles L. 131-6-2 et R. 242-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel sur la base forfaitaire fixée par décret, pour les deux premières années d'activité. […]

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  • Signification·
  • Revenu·
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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 octobre 2022, n° 19/06385
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2019 (R.G. n°16/01628) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2019. […] Il résulte de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations des travailleurs indépendants relevant du régime social des indépendants sont dues annuellement et que leurs taux respectifs sont fixés par décret. […] Enfin, l'intimé verse aux débats des déclarations de revenus pour les années 2013 et 2014 mentionnant respectivement 101 980 et 117 295 euros alors que l'Urssaf a retenu des revenus de 135 398 euros et 131 702 euros.

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Documents parlementaires64

I. – L'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « personne », sont ajoutés les mots : « déclare ses revenus d'activité, » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les travailleurs indépendants débutant leur activité et non encore tenus de déclarer ou de payer des cotisations sociales, une attestation provisoire est délivrée dès lors que l'activité a été régulièrement déclarée et que l'ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d'activité ont été … Lire la suite…
.................................................................................................................................................................................... 18 Article 6 – Transferts financiers entre branches de sécurité sociale ................................................................... 24 Article 10 – Poursuite de l'unification du recouvrement dans la sphère sociale ................................................ 32 Article 11 – Versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne ............................ 49 Article 12 – … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 134-1 : a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d'affiliés à ce régime. » b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d'affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 et les régimes … Lire la suite…
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