Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 1er bis : Prise en charge par l'Etat de certaines cotisations de sécurité sociale
Article L131-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 5 () JORF 27 juillet 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Commentaires • 48
Cette dernière ne saurait pour s'opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme. […]
Lire la suite…Décisions • 170
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-02275 […] Cette dernière ne saurait pour s'opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme.
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[…] L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l'article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l'Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d'une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d'autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 2 juin 2022, n° 21/02016
[…] L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de : […] L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l'article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l'Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d'une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d'autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. […]
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