Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations / Section 3 : Dispositions diverses
Article L133-4-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 38 () JORF 21 décembre 2004
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.
Commentaires • 23
article 49 de la Constitution ni les exigences découlant du paragraphe I de l'article L.O. 111-7–1 du code de la sécurité sociale » (paragr. 8). […] À l'initiative de la rapporteure de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, le 2° de ce même paragraphe avait été complété afin 26 Conformément aux dispositions de l'article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, […] d'une part, en application de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations d'assurance maladie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la récupération de l'indu se fait en fonction de la situation sociale du ménage.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement indu de l'aide personnalisée au logement en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, […]
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[…] [Adresse 1] […] A l'appui de sa contestation de l'indu que lui réclame la caisse, M. [L] fait valoir plusieurs moyens tenant à l'inopposabilité de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, à l'impossibilité matérielle de fournir un ticket compteur, à la violation par la caisse de plusieurs de ses obligations conventionnelles, à l'impossibilité de procéder à la récupération d'un indu sans délivrance d'une contrainte ou d'une décision exécutoire, à l'irrecevabilité de l'action en restitution de l'indu et à celle de la demande en dommages et intérêts.
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3. Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 28 mars 2024, n° 23/01499
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. […] Par note du 13 février 2024 adressée aux parties dans le cadre du délibéré, celles-ci ont été invitées à s'expliquer sur l'irrecevabilité éventuelle de la demande reconventionnelle formée par la caisse au regard des exigences, non respectées en l'espèce, posées par les dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
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A cet effet, selon l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale, tout employeur doit établir une attestation de salaire lorsque l'un de ses salariés est en arrêt de travail. […] Sur ce point, la Cour d'appel de POITIERS énonce que lorsqu'un tiers commet une faute ayant conduit la CPAM à verser entre les mains de l'assuré des sommes indues, il n'existe aucune disposition légale obligeant l'organisme social à engager une action en répétition de l'indu uniquement contre l'assuré en application de l'article L. 133-4-1 du code de sécurité sociale. […]
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