Article L133-4-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 68 (V)

En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.

L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.

Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.

Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :

1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;

2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :

a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;

b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;

2° Les délais mentionnés au a du 2° ;

3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 25 décembre 2022
27 textes citent l'article

Commentaires23


Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 21 mars 2024

A cet effet, selon l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale, tout employeur doit établir une attestation de salaire lorsque l'un de ses salariés est en arrêt de travail. […] Sur ce point, la Cour d'appel de POITIERS énonce que lorsqu'un tiers commet une faute ayant conduit la CPAM à verser entre les mains de l'assuré des sommes indues, il n'existe aucune disposition légale obligeant l'organisme social à engager une action en répétition de l'indu uniquement contre l'assuré en application de l'article L. 133-4-1 du code de sécurité sociale. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 décembre 2022

article 49 de la Constitution ni les exigences découlant du paragraphe I de l'article L.O. 111-7–1 du code de la sécurité sociale » (paragr. 8). […] À l'initiative de la rapporteure de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, le 2° de ce même paragraphe avait été complété afin 26 Conformément aux dispositions de l'article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, […] d'une part, en application de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations d'assurance maladie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la récupération de l'indu se fait en fonction de la situation sociale du ménage.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 21 avril 2023, n° 18/03433
Infirmation partielle

[…] La caisse soutient en substance que les sommes dues par Mme [P] ont été réglées, de sorte que la condamnation doit être confirmée avec la précision qu'elle s'entend en deniers ou quittances ; que c'est par erreur que la caisse a opéré le versement des indemnités journalières pour la période du 16 septembre 2015 au 9 juin 2016 ; qu'assimiler un versement à tort des prestations à une faute aurait pour effet de vider de sens les dispositions de l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale permettant aux organismes sociaux de récupérer auprès des assurés des prestations indûment versées ; qu'outre l'absence de faute, Mme [P] ne justifiait d'aucun préjudice en lien avec le versement indu des indemnités journalières.

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  • Indemnités journalieres·
  • Compensation·
  • Quittance·
  • Deniers·
  • Sécurité sociale·
  • Jugement·
  • Dommages et intérêts·
  • Assurance maladie·
  • Versement·
  • Titre

2Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 28 mars 2024, n° 23/01499
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. […] Par note du 13 février 2024 adressée aux parties dans le cadre du délibéré, celles-ci ont été invitées à s'expliquer sur l'irrecevabilité éventuelle de la demande reconventionnelle formée par la caisse au regard des exigences, non respectées en l'espèce, posées par les dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale·
  • Expertise·
  • Assurance maladie·
  • Activité professionnelle·
  • Demande reconventionnelle·
  • Technique·
  • Assurances

3Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme pouget, 20 février 2024, n° 2205398
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, […] procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, […] respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, […] par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII du même code, […]

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  • Solidarité·
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  • Prestation·
  • Action sociale·
  • Allocation logement·
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  • Créance·
  • Logement social·
  • Titre
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Documents parlementaires128

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au cinquième alinéa de l'article L. 133-4, après les mots : « non délivrés » sont insérés les mots : « ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce » ; 2° À l'article L. 133-4-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé « Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut … Lire la suite…
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