Article L133-5-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 18

I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.

II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives suivantes :

1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés ;

2° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts ;

3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer.

II bis.-Tout organisme versant des sommes imposables autres que des salaires transmis via la déclaration prévue au I ainsi que tout organisme versant des prestations sociales, y compris au titre de la protection sociale complémentaire, non imposables, dont la liste est fixée par décret, adresse mensuellement à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative comportant pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations, et après information de celles-ci, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Les données de cette déclaration servent uniquement au recouvrement des cotisations sociales, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des assurés en matière de prestations sociales ainsi qu'à l'accomplissement, par les administrations et organismes destinataires, de leurs missions.
La transmission de cette déclaration permet d'accomplir les formalités déclaratives prévues à l'article 87-0 A du code général des impôts.

Les données issues de cette déclaration sont conservées pendant la durée nécessaire à l'ouverture et au calcul des prestations, dont la liste est fixée par décret, et pour la gestion desquelles ces données sont utilisées.

II ter.-Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des personnes tenues aux obligations mentionnées aux I et II bis les informations, déterminées par décret, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s'assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale au moyen d'un dispositif unifié.

III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
130 textes citent l'article

Commentaires73


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°448605
Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2023

[…] par les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) qui peuvent regrouper, aux termes de l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, […] en indiquant que les agents concernés seront placés à compter du 1er janvier 2021 en position normale d'activité (PNA), position 8 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. 9 Prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. 10 En vertu du décret n° 2018-1048 du 28 novembre 2018 fixant […] les dates limite pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative pour les régimes mentionnés aux 1°, […]

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Décisions106


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 3 mai 2023, n° 2107221
Rejet

[…] montant du loyer payé, […] les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L . 512-2 du code de la sécurité sociale « . […] selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L . 133 - 5 - 3 du code de la sécurité sociale […]

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  • Foyer·
  • Aide·
  • Prime·
  • Logement·
  • Solidarité·
  • Prise en compte·
  • Montant·
  • Activité·
  • Pensions alimentaires·
  • Revenu

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre - r.222-13, 20 février 2024, n° 2302715
Annulation

[…] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ». […] s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () « . […] selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, […]

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    3Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 22 février 2023, n° 2103155
    Annulation

    […] 1° L'aide personnalisée au logement ; […] Aux termes de l'article L . 822- 5 du même code : » Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, […] selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L . 133 - 5 - 3 du code de la sécurité sociale […]

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    • Prime·
    • Activité·
    • Logement·
    • Prise en compte·
    • Aide·
    • Allocations familiales·
    • Impôt·
    • Montant·
    • Calcul·
    • Compte
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