Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants
Article L133-6-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Ordonnance n°2005-1529 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le contrôle de la législation sociale applicable au recouvrement des cotisations et des contributions des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales est délégué, par dérogation à l'article L. 611-16, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et s'exerce dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II.
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Décisions • 27
[…] 1- L'appelante invoque, en ce qui concerne le défaut de qualité, l'ordonnance 2005-1529 du 8 décembre 2005 et les articles L. 133-6-4, L. 133-6, et L. 133-6-5 du code de la sécurité sociale, pour affirmer que la société SERVICE INTER CAISSES DU CONTENTIEUX DE PARIS ne serait pas territorialement compétente pour recouvrer les créances invoquées par le RSI, puisque l'intéressée réside dans l'ESSONNE, ainsi qu'il en est justifié.
Lire la suite…- Saisie des rémunérations·
- Contrainte·
- Contentieux·
- Montant·
- Créance·
- Service·
- Recouvrement·
- Cotisations·
- Paiement·
- Demande
[…] Attendu que l'alinéa 1 de l'article L243-7 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, dispose : 'Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction
Lire la suite…- Travail dissimulé·
- Montagne·
- Contrôle·
- Sécurité sociale·
- Lettre d'observations·
- Recouvrement·
- Infraction·
- Travail illégal·
- Redressement·
- Procès-verbal
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2021, 19-24.513, Publié au bulletin
Il résulte de la combinaison des articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, […] l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que « le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes ; […]
Lire la suite…- Demande auprès des organismes de recouvrement·
- Caractère définitif en l'absence de recours·
- Redressement définitif·
- Action en répétition·
- Droits des cotisants·
- Sécurité sociale·
- Mise en demeure·
- Paiement indu·
- Recouvrement·
- Cotisations