Article L133-6-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Ordonnance n°2005-1529 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Il est créé auprès de la Caisse nationale du régime social des indépendants un Fonds national d'action sociale destiné à financer des actions pour venir en aide aux travailleurs indépendants appartenant aux groupes professionnels mentionnés aux 1°,2° et 3° de l'article L. 621-3, éprouvant des difficultés pour régler les cotisations et contributions sociales dues auprès de ce régime.
Ce fonds est administré par une commission d'action sociale composée de représentants du conseil d'administration mentionné à l'article L. 611-5 et désignés en son sein.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux du prélèvement à opérer sur les ressources de chaque régime pour alimenter le fonds, les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre les caisses de base du régime social des indépendants ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission d'action sociale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 6 mai 2021, n° 19/01448
Confirmation

[…] ARRET DU 06 MAI 2021 […] L'URSSAF rappelle, au visa des articles L. 133-6-6 et R. 242-16 du code de la sécurité sociale, que Monsieur X, bien qu'il se soit déclaré auto-entrepreneur, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du régime micro-social et relevait donc du régime de droit commun de calcul des cotisations.

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  • Cotisations·
  • Auto-entrepreneur·
  • Activité·
  • Délai de carence·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Travailleur indépendant·
  • Urssaf·
  • Micro-entreprise·
  • Sécurité
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