Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants
Article L133-6-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Ordonnance n°2005-1529 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ce fonds est administré par une commission d'action sociale composée de représentants du conseil d'administration mentionné à l'article L. 611-5 et désignés en son sein.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux du prélèvement à opérer sur les ressources de chaque régime pour alimenter le fonds, les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre les caisses de base du régime social des indépendants ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission d'action sociale.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 6 mai 2021, n° 19/01448
[…] ARRET DU 06 MAI 2021 […] L'URSSAF rappelle, au visa des articles L. 133-6-6 et R. 242-16 du code de la sécurité sociale, que Monsieur X, bien qu'il se soit déclaré auto-entrepreneur, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du régime micro-social et relevait donc du régime de droit commun de calcul des cotisations.
Lire la suite…- Cotisations·
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