Article L133-6-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L133-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L613-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 25

Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale une information concertée et coordonnée portant sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières ; cette information peut être réalisée sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par l'accueil des intéressés.

Les personnes exerçant une activité non salariée non agricolementionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 reçoivent un document indiquant le montant et les dates d'échéance de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l'année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l'égard d'un ou plusieurs organismes chargés du recouvrement d'une dette de cotisations ou contributions sociales visées au premier alinéa dont le montant et l'ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent en oeuvre un recouvrement amiable et contentieux, concerté et coordonné.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions31


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 14 janvier 2020, n° 19/00068
Confirmation

[…] Par application des articles L. 611-1 et L.133-6-7 du code de la sécurité sociale, M. […]

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 24 avril 2019, n° 16/08656
Infirmation partielle

[…] conformément aux dispositions de l'article L.133-6-7 du code de la sécurité sociale en vigueur, les caisses RSI ont assuré le recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants ; que, dès lors, la demande de la partie adverse visant à faire constater que le RSI n'a aucun moyen légal de la contraindre à cotiser n'a aucun fondement juridique ; qu'en application des articles L.131-5-2 et R.133-2-1 II du code de la sécurité sociale, elle a adressé à l'intéressé des appels à cotisations ;

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  • Titre

3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 12 février 2021, n° 19/03965
Infirmation

[…] Décision déférée du 07 Août 2017 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21601437) […] Par application des articles L. 611-1 et L.133-6-7 du sécurité sociale, M. […] Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R.244-1, R. 612-9 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, […]

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