Article L133-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2003
>
Version27/07/2005
>
Version08/05/2010
>
Version01/01/2011
>
Version01/01/2013
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 14 (V)

L'ensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail et aux personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires et au recouvrement des cotisations du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles assises sur les salaires.

Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les institutions mentionnées au livre IX délèguent le recouvrement des cotisations d'origine légale ou conventionnelle qui leur sont dues aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
5 textes citent l'article

Commentaires6


1Droits à protection sociale des assistants maternels et des salariés des particuliers employeurs : loi au JO
blog.landot-avocats.net · 9 juin 2021

En application de l'article L.133-7 du code de la sécurité sociale, elle délègue le recouvrement desdites cotisations aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole. » En tant que responsable de la mise en œuvre du régime de prévoyance pour le compte des employeurs, l'APNI pourra ensuite confier la couverture du risque prévoyance à un tiers assureur en le sélectionnant dans des conditions conformes […]

 Lire la suite…

2Professions Sociales - Aides À Domicile - Régime Fiscal Et Social. Réforme. Conséquences.
M. Claude Goasguen · Questions parlementaires · 25 septembre 2012

L. 133-7 du code de la sécurité sociale) permettait de cotiser sur une assiette réduite au niveau du SMIC. Les droits sociaux contributifs (retraite, chômage, indemnités journalières) en étaient d'autant réduits. […] Le maintien de ce dispositif était d'autant plus dangereux que l'article 200-I-1° de la loi de finances pour 2011 avait supprimé l'abattement de 15 points dont bénéficiaient les employeurs cotisant sur l'assiette réelle depuis l'article 6 de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne). A compter du 1er janvier 2011, les employeurs ont en effet été incités à passer à l'assiette forfaitaire, malgré ses effets négatifs sur les droits sociaux des salariés.

 Lire la suite…

3Impôt Sur Le Revenu - Abattements Spéciaux - Emploi D'Un Salarié À Domicile.
M. Rémi Delatte · Questions parlementaires · 31 juillet 2012

En ce qui concerne les exonérations de cotisations sociales, en application de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les rémunérations des aides à domicile sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, […] bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou de la prestation compensatoire de handicap (PCH), personnes âgées de plus de 60 ans ayant l'obligation […] En revanche, la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 a supprimé pour les particuliers-employeurs l'abattement de quinze points sur les cotisations patronales de sécurité sociale (article L. 133-7 du code de la sécurité sociale). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions29


1Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 28 novembre 2012, n° 11/00578
Infirmation partielle

[…] N° RG : 07/00236 […] A la date de l'embauche de M me D I, il est exact, comme l'observe M me F, que l'article L 133-7 du code de la sécurité sociale qui dans sa rédaction actuelle prévoit qu'à défaut d'accord ou de choix mentionné par l'employeur il est fait application du salaire réel pour le calcul des cotisations, n'était pas en vigueur ; l'arrêté du 25 septembre 1986 prévoyait que les cotisations étaient fixées sur la base des salaires forfaitaires, ces cotisations pouvant être toutefois calculées sur la base des salaires réels effectivement versés, d'un commun accord entre employeur et salarié.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Réel·
  • Salariée·
  • Personne âgée·
  • Système·
  • Qualités·
  • Demande

2Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-19.132, Inédit
Rejet

[…] que la cour d'appel, en se fondant ainsi sur des circonstances dont ne résultait pas l'accord de la salariée sur la modification des modalités de calcul des cotisations versées à l'URSSAF au profit d'une assiette forfaitaire, a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce ;

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Cotisations·
  • Fsv·
  • Employeur·
  • Urssaf·
  • Modification·
  • Calcul·
  • Rémunération·
  • Salaire·
  • Retraite

3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 9 avril 2021, n° 19/04407
Confirmation

[…] En cette qualité, elle est redevable, en vertu des dispositions de l'article L.133-6 devenu L.133-7 du code de la sécurité sociale, des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont calculées dans un premier temps à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de celui-ci.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Régularisation·
  • Contrainte·
  • Retard·
  • Montant·
  • Titre·
  • Opposition·
  • Recouvrement·
  • Paiement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).