Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 3 : Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs
Article L133-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-725 du 8 juin 2021 - art. unique (V)
L'ensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ou à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires et au recouvrement des cotisations du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles assises sur les salaires.
Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les organismes de retraite complémentaire des salariés mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code et l'association paritaire chargée, par convention ou accord collectif étendu, de la collecte des cotisations dues aux organismes assureurs au titre du financement des garanties mentionnées à l'article L. 2221-3 du code du travail délèguent le recouvrement des cotisations d'origine légale ou conventionnelle aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole.
Commentaires • 7
« Art. […] L. 133-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : […] II. - Après le I de l'article L. 241-10 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
Lire la suite…L. 133-7 du code de la sécurité sociale) permettait de cotiser sur une assiette réduite au niveau du SMIC. Les droits sociaux contributifs (retraite, chômage, indemnités journalières) en étaient d'autant réduits. […] Le maintien de ce dispositif était d'autant plus dangereux que l'article 200-I-1° de la loi de finances pour 2011 avait supprimé l'abattement de 15 points dont bénéficiaient les employeurs cotisant sur l'assiette réelle depuis l'article 6 de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne). A compter du 1er janvier 2011, les employeurs ont en effet été incités à passer à l'assiette forfaitaire, malgré ses effets négatifs sur les droits sociaux des salariés.
Lire la suite…Décisions • 29
[…] N° RG : 07/00236 […] A la date de l'embauche de M me D I, il est exact, comme l'observe M me F, que l'article L 133-7 du code de la sécurité sociale qui dans sa rédaction actuelle prévoit qu'à défaut d'accord ou de choix mentionné par l'employeur il est fait application du salaire réel pour le calcul des cotisations, n'était pas en vigueur ; l'arrêté du 25 septembre 1986 prévoyait que les cotisations étaient fixées sur la base des salaires forfaitaires, ces cotisations pouvant être toutefois calculées sur la base des salaires réels effectivement versés, d'un commun accord entre employeur et salarié.
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[…] que la cour d'appel, en se fondant ainsi sur des circonstances dont ne résultait pas l'accord de la salariée sur la modification des modalités de calcul des cotisations versées à l'URSSAF au profit d'une assiette forfaitaire, a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 9 avril 2021, n° 19/04407
[…] En cette qualité, elle est redevable, en vertu des dispositions de l'article L.133-6 devenu L.133-7 du code de la sécurité sociale, des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont calculées dans un premier temps à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de celui-ci.
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En application de l'article L.133-7 du code de la sécurité sociale, elle délègue le recouvrement desdites cotisations aux organismes de recouvrement du régime général et, pour les salariés relevant du régime agricole, aux caisses de mutualité sociale agricole. » En tant que responsable de la mise en œuvre du régime de prévoyance pour le compte des employeurs, l'APNI pourra ensuite confier la couverture du risque prévoyance à un tiers assureur en le sélectionnant dans des conditions conformes […]
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