Article L133-8-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 9 2° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Les caractéristiques de la déclaration de cotisations sociales prévue à l'article L. 133-8 sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 10 décembre 2015, n° 15/00073
Confirmation

[…] L'article L.133-6-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l'article L.133-8 déclare chaque mois ou au maximum chaque trimestre, son chiffre d'affaires ou de recettes, y compris lorsque le montant est nul et les articles 50-0 et 293 B du code général des impôts fixent le montant des seuils à ne pas dépasser afin de continuer à bénéficier de ce dispositif.

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  • Auto-entrepreneur·
  • Chiffre d'affaires·
  • Activité·
  • Aquitaine·
  • Adhésion·
  • Sécurité sociale·
  • Tva·
  • Recours·
  • Travailleur indépendant·
  • Erreur matérielle
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