Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers employeurs / Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel
Article L133-8-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 9 2° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
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1. Cour d'appel de Bordeaux, 10 décembre 2015, n° 15/00073
[…] L'article L.133-6-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l'article L.133-8 déclare chaque mois ou au maximum chaque trimestre, son chiffre d'affaires ou de recettes, y compris lorsque le montant est nul et les articles 50-0 et 293 B du code général des impôts fixent le montant des seuils à ne pas dépasser afin de continuer à bénéficier de ce dispositif.
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