Article L133-8-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 9 2° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

L'organisme chargé de recevoir et de traiter la déclaration mentionnée à l'article L. 133-8 en vue du paiement des cotisations et contributions sociales est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015

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