Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers recourant à des services à la personne / Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel
Article L133-8-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 13 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 42 (V)
Lorsque l'employeur bénéficie d'une prise en charge des cotisations et contributions sociales en tant que bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ou de celle prévue à l'article L. 245-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de chèque emploi-service universel préfinancé, le montant de cette prise en charge est déterminé par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code au vu des éléments déclarés par l'employeur, dans la limite des montants prévus par le plan d'aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de versement des cotisations et contributions correspondantes, directement auprès de cet organisme, par le département qui sert l'allocation pour le compte de l'employeur et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 19 janvier 2023, n° 22/00055
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-02-2022-1438 du 28/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) […] Aux termes de l'article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, lorsque l'employeur bénéficie d'une prise en charge des cotisations et contributions sociales en tant que bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ou de celle prévue à l'article L. 245-1 du même code [la PCH] et que cette allocation est versée sous forme de chèque emploi-service universel préfinancé, […]
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