Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 5 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Article L133-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Les groupements d'artistes et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, mentionnés à l'article L. 7122-22 du code du travail, lorsqu'ils exercent l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi, de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales, et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle.
Commentaires • 7
Décisions • 9
[…] Au soutien de son exception d'incompétence, la société Caraïbes Investissements invoque les articles L133-9-2 et R133-37 du code de la sécurité sociale qui désigne selon elle le tribunal des affaires de sécurité sociale comme juridiction compétente pour connaître des oppositions en matière de contraintes relatives aux cotisations et contributions sociales, articles d'ailleurs indiqués dans la contrainte du GUSO du 3 avril 2013. […] Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-9 peuvent présenter auprès du directeur de l'organisme habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des majorations prévues ci-dessus ;
Lire la suite…- Caraïbes·
- Investissement·
- Pôle emploi·
- Cotisations·
- Contrainte·
- Contribution·
- Spectacle·
- Sécurité sociale·
- Sociétés·
- Sécurité
[…] Or, la présente commission rappelle en premier lieu que les·deux procédures ' la procédure de notification de l'indu d'une part et la procédure de saisine de la commission des pénalités ' sont parfaitement distinctes et s'appuient sur das articles différents du code de la sécurité sociale. La procédure de notification s'appuie en effet sur les articles L. 133-4 et L. 133-9 du code de la sécurité sociale, alors que la procédure de saisine de la commission s'appuie sur les articles L. 162-114 et R. 147-1 et suivants du même code, qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. […]
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Protection sociale·
- Ambulance·
- Commission·
- Véhicule·
- Transport·
- Immatriculation·
- Sociétés·
- Facturation·
- Pénalité
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 16 janvier 2014, n° 12/02669
[…] Par application des dispositions des articles L 7122-22, L 7122-23 du code du travail et L 133-9 du code de la sécurité sociale, l'employeur a l'obligation de déclarer ses salariés du spectacle et de s'acquitter des cotisations et contributions sociales auprès du GUSO.
Lire la suite…- Spectacle·
- Musicien·
- Urssaf·
- Contrainte·
- Cotisations·
- Recouvrement·
- Sursis à statuer·
- Déclaration·
- Travail dissimulé·
- Restaurant
[…] La RAS est reversée au comptable public par l'intermédiaire des organismes mentionnés à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale (CSS) ou à l'article L. 133-9 du CSS lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du CSS ou à l'article L. 7122-23 du code du travail (C. trav.) […] Redevable70
Lire la suite…