Article L133-9-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)

L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L. 133-9 recouvre les cotisations, les contributions et la retenue à la source pour le compte des administrations et organismes devant conclure l'une des conventions mentionnées à l'alinéa suivant.


Des conventions homologuées par l'Etat définissent les relations entre l'organisme habilité et les administrations ou organismes destinataires des déclarations ou au nom desquelles les cotisations, les contributions et la retenue à la source mentionnées à l'article L. 133-9 sont recouvrées. En l'absence de convention, ces modalités sont fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions19


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 10 janvier 2023, n° 21/04672
Infirmation

[…] Pour retenir l'annulation de la notification de payer du 19 octobre 2012 et de la mise en demeure du 29 janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 2] a admis, dans son jugement du 11 septembre 2018, que l'absence de dates de versement de l'indu dans les documents joints à la notification de payer et à la mise en demeure constitue une irrégularité dans la procédure de recouvrement au regard des dispositions des article L.133-9-1 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 décembre 2021, n° 19/00231
Infirmation

[…] Par leurs écritures parvenues par RPVA le 14 octobre 2021auxquelles s'est référé leur conseil à l'audience, M mes S, Y et Z demandent à la cour au visa des articles R. 725-22-1 du code rural et de la pêche maritime, L. 133-4 et L. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, 117 du code de procédure civile, et les pièces visées, de : […] L'article L133-4 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1erjanvier 2019 applicable en l'espèce dispose que :

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 31 décembre 2013, n° 13/01728
Confirmation

[…] La notification d'indu était accompagnée d'un tableau récapitulatif sur six pages mentionnant précisément le nom de chaque patient, son numéro de sécurité sociale, la date et la nature de la consultation, le montant remboursé, et le montant de l'indu ; ces éléments sont suffisants pour permettre au praticien de connaître la nature et le montant de la réclamation de la caisse au regard des dispositions de l'article L133-9-1 du code de la sécurité sociale et la mise en demeure tient compte des observations du médecin, qui portaient sur le principe de l'indu et non sur son montant en principal et non sur le montant réclamé, en ce qu'elle n'applique pas la majoration de 10%.

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