Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 5 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Article L133-9-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les cotisations, les contributions et la retenue à la source mentionnées à l'article L. 133-9 sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et suivants du code du travail.
Toutefois :
1° Le versement des cotisations, des contributions et de la retenue à la source est exigible au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail ;
2° Il est appliqué une majoration de retard de 6 % du montant des cotisations, des contributions et de la retenue à la source qui n'ont pas été versées à la date d'exigibilité. Cette majoration est augmentée de 1 % du montant des cotisations, des contributions et de la retenue à la source dues par mois ou fraction de mois écoulé, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations, des contributions et de la retenue à la source.
Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-9 peuvent présenter auprès du directeur de l'organisme habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des majorations prévues ci-dessus ;
3° Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
4° Les sûretés applicables sont celles prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5.
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Décisions • 24
[…] — condamner la société CEM à payer la somme de 3.437,60¿ dont 194,56¿ au titre des majorations de retard, conformément à l'article L133-9-2 du code de la sécurité sociale, celle de 1.958,68¿ dont 110,86¿ au titre des majorations de retard, celle de 1.945,26¿ dont 110,10¿ au titre des majorations de retard et celle de 1.945,26¿ dont 110,10¿ au titre des majorations de retard,
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[…] publiques ou privées, lorsqu'ils exercent l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, il ressort de l'article L133-9-2 3° du code de la sécurité sociale, que 'si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception'. Selon l'article R133-37 du même code, la notification de la contrainte mentionnée au 3° de l'article L.133-9-2 indique, à peine de nullité, le montant des créances à recouvrer, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 11 mai 2017, n° 14/12945
[…] Au soutien de son exception d'incompétence, la société Caraïbes Investissements invoque les articles L133-9-2 et R133-37 du code de la sécurité sociale qui désigne selon elle le tribunal des affaires de sécurité sociale comme juridiction compétente pour connaître des oppositions en matière de contraintes relatives aux cotisations et contributions sociales, articles d'ailleurs indiqués dans la contrainte du GUSO du 3 avril 2013. […] Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-9 peuvent présenter auprès du directeur de l'organisme habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des majorations prévues ci-dessus ;
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