Article L133-9-2 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les cotisations, les contributions et la retenue à la source mentionnées à l'article L. 133-9 sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et suivants du code du travail.

Toutefois :

1° Le versement des cotisations, des contributions et de la retenue à la source est exigible au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail ;

2° Il est appliqué une majoration de retard de 6 % du montant des cotisations, des contributions et de la retenue à la source qui n'ont pas été versées à la date d'exigibilité. Cette majoration est augmentée de 1 % du montant des cotisations, des contributions et de la retenue à la source dues par mois ou fraction de mois écoulé, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations, des contributions et de la retenue à la source.

Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-9 peuvent présenter auprès du directeur de l'organisme habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des majorations prévues ci-dessus ;

3° Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;

4° Les sûretés applicables sont celles prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions24


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 9 décembre 2014, n° 13/05500
Confirmation

[…] — condamner la société CEM à payer la somme de 3.437,60¿ dont 194,56¿ au titre des majorations de retard, conformément à l'article L133-9-2 du code de la sécurité sociale, celle de 1.958,68¿ dont 110,86¿ au titre des majorations de retard, celle de 1.945,26¿ dont 110,10¿ au titre des majorations de retard et celle de 1.945,26¿ dont 110,10¿ au titre des majorations de retard,

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2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 11 juin 2013, n° 12/04379
Confirmation

[…] publiques ou privées, lorsqu'ils exercent l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, il ressort de l'article L133-9-2 3° du code de la sécurité sociale, que 'si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception'. Selon l'article R133-37 du même code, la notification de la contrainte mentionnée au 3° de l'article L.133-9-2 indique, à peine de nullité, le montant des créances à recouvrer, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 11 mai 2017, n° 14/12945
Cour d'appel : Infirmation

[…] Au soutien de son exception d'incompétence, la société Caraïbes Investissements invoque les articles L133-9-2 et R133-37 du code de la sécurité sociale qui désigne selon elle le tribunal des affaires de sécurité sociale comme juridiction compétente pour connaître des oppositions en matière de contraintes relatives aux cotisations et contributions sociales, articles d'ailleurs indiqués dans la contrainte du GUSO du 3 avril 2013. […] Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-9 peuvent présenter auprès du directeur de l'organisme habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des majorations prévues ci-dessus ;

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Documents parlementaires5

Le présent amendement propose de créer une obligation de dématérialisation des paiements et des déclarations uniques simplifiées réalisés auprès du guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO). Pour rappel, le GUSO est un dispositif simplifié et gratuit qui permet d'effectuer en une seule démarche l'ensemble des déclarations et versements liés à l'emploi d'intermittents du spectacle. Il s'adresse aux particuliers, aux entreprises privées et publiques, dès lors que leur activité principale n'est pas la production de spectacles. Pôle emploi services, en charge du dispositif du GUSO, … Lire la suite…
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général. - L'amendement n o 780 rectifié tend à la suppression de l'article 15 quinquies. La commission a préconisé l'adoption de l'article 15 quinquies, qui vise à simplifier et à dématérialiser les déclarations uniques simplifiées réalisées auprès du guichet unique du spectacle opérationnel (GUSO). De plus, une exception est bien prévue si l'employeur déclare à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. L'avis est défavorable. La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 780 rectifié. Lire la suite…
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