Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 5 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Article L133-9-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 9 2° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les modalités d’application des articles L. 133-9 à L. 133-9-5 sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 décembre 2023, n° 21/04402
[…] Il résulte des articles L7122-22 à L7122-26, des articles R7122-14 à R7211-25 et à de l'article L7121-2 du code du travail, ainsi que des articles L133-9 à L133-9-6 du code de la sécurité sociale que ce procédé ne concerne que les intermittents du spectacle embauchés pour la réalisation de spectacles vivants. […] Sur le cas de M. [U] et M. [L]
Lire la suite…- Urssaf·
- Travail dissimulé·
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[…] b/ emploie sous contrat à durée déterminée des artistes du spectacle (Article […] L 7121-2 du code du travail) ou des techniciens qui concourent au spectacle vivant. […] L'ensemble de ces formalités peut également être réalisé sur Internet : www.guso.com.fr Alain RABOT Sources : Articles L.7222 à 7228, du code du travail, Articles 133-9 à 133-9-6 du code de la sécurité sociale, Circulaire interministérielle DSS/5C/DMDTS/2009/252 du 5 Août 2009.
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