Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 4 : Relations inter-régimes / Section 3 : Relations financières entre régimes au titre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles
Article L134-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version23/12/2015
Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Cette compensation ne doit pas avoir pour effet d'abaisser le taux moyen des cotisations d'accidents du travail du régime agricole à un niveau inférieur à celui du taux moyen interprofessionnel du régime général.
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