Article L134-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version19/12/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 78-4 1978-01-02 art. 10 al. 2

Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 19 (V)

I. ― Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés qui en assure l'équilibre financier l'ensemble des charges et des produits du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

II. ― Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au I.

III. ― Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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