Article L134-15 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version23/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 63-1241 1963-12-19 art. 1

Entrée en vigueur le 23 décembre 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Il est institué une surcompensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail, servies aux travailleurs salariés ou assimilés ressortissant du régime général de sécurité sociale et du régime de la sécurité sociale dans les mines, en tenant compte des différences existant entre les prestations des deux régimes.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1997, 96-11.530, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'abstraction faite de la lettre du ministre des Affaires sociales du 11 juin 1993 au directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale, non dépourvue d'intérêt, l'arrêt viole par voie de fausse application l'article L. 241-5 du Code de la sécurité sociale et l'article 20-II de la loi du 27 janvier 1993 puisque ce texte ne vise que les entreprises du régime général ; qu'en effet l'article L. 241-5 figure au sein du Livre II (titre IV) intitulé « organisation du régime général, action prévention, […] le régime général participant, selon les articles L. 134-15 et R. 134-5 du Code de la sécurité sociale, à plus de 90 % aux dépenses d'incapacité permanente du régime minier ; […]

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Réglementation du régime général·
  • Domaine d'application·
  • Accident du travail·
  • Abattement de 4 %·
  • Loi applicable·
  • Cotisations·
  • Fixation·
  • Sécurité sociale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1997, 96-11.528, Inédit
Rejet

[…] qu'il importe peu, d'autre part, que l'article 92 du décret du 24 décembre 1992 fasse référence au régime général, cela n'impliquant pas une identité de taux de cotisations tout au contraire exclue par une autonomie des organismes chargés de fixer ce taux, la gravité particulière du risque accidents du travail et maladies professionnelles dans le domaine minier et le système de compensation préférentiel entre régime général et régime minier de sécurité sociale, le régime général participant, selon les articles L. 134-15 et R. 134-5 du Code de la sécurité sociale, à plus de 90 % aux dépenses d'incapacité permanente du régime minier;

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  • Mine·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Cotisations·
  • Tarification·
  • Sociétés·
  • Incapacité·
  • Système de compensation·
  • Décret·
  • Maladie professionnelle

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1997, 96-11.529, Inédit
Rejet

[…] qu'il importe peu, d'autre part, que l'article 92 du décret du 24 décembre 1992 fasse référence au régime général, cela n'impliquant pas une identité de taux de cotisations tout au contraire exclue par une autonomie des organismes chargés de fixer ce taux, la gravité particulière du risque accidents du travail et maladies professionnelles dans le domaine minier et le système de compensation préférentiel entre régime général et régime minier de sécurité sociale, le régime général participant, selon les articles L. 134-15 et R. 134-5 du Code de la sécurité sociale, à plus de 90 % aux dépenses d'incapacité permanente du régime minier;

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  • Cotisations·
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  • Maladie professionnelle
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