Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites
Article L135-12 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 6 (V) JORF 18 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance.
Ils certifient l'exactitude de l'inventaire de l'actif établi semestriellement par le directoire ayant sa présentation au conseil de surveillance et sa publication.
Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, L. 225-230, L. 225-233, L. 225-236 à L. 225-238, des deux derniers alinéas de l'article L. 225-240 et des articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds.
Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce.
Ils certifient l'exactitude de l'inventaire de l'actif établi semestriellement par le directoire ayant sa présentation au conseil de surveillance et sa publication.
Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, L. 225-230, L. 225-233, L. 225-236 à L. 225-238, des deux derniers alinéas de l'article L. 225-240 et des articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds.
Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce.
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