Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites
Article L135-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 9
Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance.
Ils certifient les comptes annuels avant qu'ils soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et qu'ils soient publiés.
Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 820-3-1, L. 823-6, L. 823-7, L. 823-13 à L. 823-17, des deux derniers alinéas de l'article L. 823-12 et des articles L. 822-17 et L. 822-18 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds.
Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce.