Article L135-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 6 (V) JORF 18 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il précise notamment :

- les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire ;

- les modalités de la tutelle et, notamment, les cas et conditions dans lesquels les délibérations du conseil de surveillance et les décisions du directoire sont soumises à approbation ;

- les modalités de préparation et d'approbation du budget du fonds.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
1 texte cite l'article

Commentaire1


1CC, 11 juillet 2001, Loi portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, n° 2001-450 DC
www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant que l'article 6 de la loi déférée insère, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre V bis intitulé « Fonds de réserve pour les retraites » et composé des articles L. 135-6 à L. 135-15 ; que ces articles ont pour objet de créer le « Fonds de réserve pour les retraites », de définir son statut juridique, de fixer ses missions, de déterminer la nature de ses ressources et de prévoir ses modalités de gestion et de contrôle ;< […] Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine critiquent les articles L. 135-6 et L. 135-10 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'article 6 de la loi déférée ;

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1997, 96-11.530, Publié au bulletin
Rejet

[…] non dépourvue d'intérêt, l'arrêt viole par voie de fausse application l'article L. 241-5 du Code de la sécurité sociale et l'article 20-II de la loi du 27 janvier 1993 puisque ce texte ne vise que les entreprises du régime général ; qu'en effet l'article L. 241-5 figure au sein du Livre II (titre IV) intitulé « organisation du régime général, action prévention, […] le régime général participant, selon les articles L. 134-15 et R. 134-5 du Code de la sécurité sociale, à plus de 90 % aux dépenses d'incapacité permanente du régime minier ; d'où il suit que la Cour nationale a violé les articles L. 135-15, L. 241-5, R. 134-5 du Code de la sécurité sociale, 20-II de la loi du 27 janvier 1993, […]

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  • Domaine d'application·
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2Conseil constitutionnel, décision n° 2001-450 DC du 11 juillet 2001, Loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel
Conformité

[…] 4. Considérant que l'article 6 de la loi déférée insère, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre V bis intitulé « Fonds de réserve pour les retraites » et composé des articles L. 135-6 à L. 135-15 ; que ces articles ont pour objet de créer le « Fonds de réserve pour les retraites », de définir son statut juridique, de fixer ses missions, de déterminer la nature de ses ressources et de prévoir ses modalités de gestion et de contrôle ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1997, 96-11.528, Inédit
Rejet

[…] qu'il importe peu, d'autre part, que l'article 92 du décret du 24 décembre 1992 fasse référence au régime général, cela n'impliquant pas une identité de taux de cotisations tout au contraire exclue par une autonomie des organismes chargés de fixer ce taux, […] le régime général participant, selon les articles L. 134-15 et R. 134-5 du Code de la sécurité sociale, à plus de 90 % aux dépenses d'incapacité permanente du régime minier;d'où il suit que la Cour nationale a violé les articles L. 135-15, L. 241-5, R. 134-5 du Code de sécurité sociale, 20-II de la loi du 27 janvier 1993 et 92 du décret n° 92-1354 du 24 décembre 1992 ;

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